Quel rôle pour les gouverneurs nommés par Faure Gnassingbé ?

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Le Président de la République a procédé le 23 août dernier à la nomination de 5 gouverneurs, marquant ainsi une étape clé dans le processus de décentralisation du pays. C’est aussi un pas essentiel dans la mise en place des institutions de la 5è République.  Quel rôle joueront les gouverneurs dans les régions dont ils auront l’administration ? Voici quelques éléments de réponse.

Les institutions de la 5è République se mettent peu à peu en place. Au lendemain de la nomination du gouvernement, le Président de la République a procédé à celle des gouverneurs de région. Ainsi, Affo Atcha-Dédji  prend la tête de la région des Savanes, le Gal de Brigade Komlan Adjitowou celle de la  Kara,  le Gal de Brigade Dadja Manganawoé celle des Plateaux, tandis que Taïrou Bagbiegue dirigera la région Maritime et Zourehatou Kassa-Traoré le District autonome du Grand Lomé.

Aux termes des dispositions du décret N°2011-122 portant organisation de la fonction de gouverneur et de préfet, le gouverneur est le représentant direct du pouvoir central et de chacun des ministres dans la région. Placé sous l’autorité hiérarchique du ministre de l’administration territoriale, il coordonne les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat à caractère régional.

Attributions étendues

Le gouverneur a compétences pour signer, sur instructions du ministre des finances et du ministre sectoriel, les contrats au nom de l’Etat notamment avec le conseil régional.

Il  a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif, du respect des lois et de l’ordre public.

A ce titre, il veille à l’installation du conseil régional après son élection,  l’exécution des lois et des règlements et la mise en œuvre des projets à caractère régional.

Il exerce les compétences de police administrative qui lui sont conférées par la loi ou qui lui sont déléguées par le Premier ministre et dirige les opérations de secours en cas d’accidents graves ou de catastrophes naturelles ou technologiques.

Le gouverneur prend des décisions ou donne des instructions relatives aux procédures concernant la gestion du domaine public, la circulation routière, la protection des populations ou de l’environnement, ou les situations de crise.

Ordonnateur unique

Le gouverneur est l’unique ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat à caractère régional à l’exception de l’exécution des décisions directement liées à l’assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques.

Il  est destinataire de toutes les correspondances quelle qu’en soit la forme, émanant des administrations centrales de l’Etat et adressées aux autorités décentralisées régionales et aux établissements publics. locaux ainsi qu’aux services et organismes à caractère régional relevant de l’Etat.

Les chefs de services déconcentrés dans la   région ainsi que les organismes relevant de l’Etat adressent, sous le couvert du gouverneur, leurs correspondances destinées aux administrations centrales.

Le gouverneur adresse annuellement à l’autorité investie du pouvoir de nomination une proposition de notation concernant les chefs de services régionaux des administrations civiles de l’Etat. Il reçoit notification de la note définitive.

Sauf dispositions contraires, le gouverneur préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services de l’Etat de niveau régional.

Les déplacements des préfets et des chefs des services déconcentrés régionaux hors de la région, à l’intérieur du territoire national, sont subordonnés à l’autorisation préalable du gouverneur ou à un ordre de mission délivré par celui- ci.

En sa qualité d’autorité de tutelle, le gouverneur vérifie la légalité des actes des autorités régionales décentralisées et défère au juge ceux qu’il estime contraires à la légalité. Il exerce également un contrôle sur leurs organes.

Le gouverneur a l’obligation d’assistance et de conseil au conseil régional. Il déclare vacant, par arrêté, le poste de président ou de vice- président du conseil régional, nommé à une fonction incompatible avec son mandat régional, qui n’aurait pas fait une déclaration d’option dans un délai de huit (8) jours, à compter de sa nomination.

Le gouverneur est chargé de contrôler la diffusion et l’exécution des lois et règlements applicables dans la région.

Il adresse un rapport au ministre chargé de l’administration territoriale en cas de faute grave commise par le président ou le vice-président de conseil régional.

Le gouverneur constate, par arrêté, la destitution du président du conseil régional par les conseillers.

En cas de menace à l’ordre public dans la région, le gouverneur saisit les ministres chargés de l’administration territoriale, de la sécurité et de la défense en vue de prendre les mesures nécessaires.

En cas d’urgence et lorsque les circonstances l’exigent, le gouverneur, en liaison avec le dispositif régional de sécurité, prend les mesures nécessaires.

Le gouverneur peut se substituer au président du conseil régional dans ses attributions de police administrative, après une mise en demeure restée sans suite, pour prendre des mesures visant à assurer l’ordre, la tranquillité, la sûreté et la salubrité publics.