Destruction de preuves : que prévoit la loi togolaise ?

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L’affaire a éclaté le 20 septembre dernier et s’est rapidement retrouvée au cœur de l’actualité nationale. Dans un communiqué, le procureur de la République, Mawama Talaka, a révélé que l’ancienne ministre des Armées, Marguérite Gnakadè, interpellée puis placée sous mandat de dépôt, aurait « délibérément détruit un élément de preuve dans le but d’entraver le cours de la justice » alors qu’elle était en garde à vue. Une accusation grave qui soulève une question : que dit la loi togolaise sur la destruction de preuves ?

Selon l’article 517 du Code pénal (loi n°2015-010 du 24 novembre 2015), « Toute personne qui détruit, dégrade ou soustrait des registres, actes ou autres documents publics contenus et conservés dans les services ou par les officiers ministériels ainsi que tout élément de preuve dans une procédure judiciaire est punie d’une peine d’emprisonnement de trois (03) à cinq (05) ans et d’une amende d’un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines. »

Mais attention, nuance un juriste interrogé : encore faut-il que l’objet en question soit reconnu comme une véritable preuve. « Tant qu’il n’a pas été établi que l’élément détruit constituait une preuve, il est difficile de poursuivre pour ce motif. En revanche, si le document ou l’objet contenait des informations liées à l’infraction et avait déjà été identifié comme preuve, sa destruction peut bel et bien être retenue », explique-t-il.

Dans ce cas, la situation de la mise en cause s’aggrave. L’acte peut être qualifié d’entrave à la justice, une infraction distincte qui renforce la sévérité des poursuites. « L’entrave, c’est toute action visant à empêcher que le droit soit dit. La destruction de preuve en fait partie et cela peut alourdir la peine de la personne poursuivie », ajoute e professionnel du droit.

L’article 515 du Code pénal est d’ailleurs très explicite : constituent une entrave à la justice le bris de scellés, la destruction ou la soustraction d’éléments de preuve, mais aussi le refus de témoigner, le faux témoignage, le faux serment, la subornation de témoin ou encore l’altération volontaire de déclarations ou de résultats apportés en justice.

En clair, si la justice confirme la thèse du parquet, l’ancienne ministre encourt non seulement des poursuites pour les faits qui lui sont initialement reprochés, mais également des sanctions supplémentaires pour entrave au bon fonctionnement de la justice.