Les mentions « Cessation des travaux » et « Expulsion »… sur les immeubles désormais mieux encadrées

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C’est une nouvelle qui va sans doute ravir des milliers d’acquéreurs de terrains ou de propriétaires d’immeubles.  Désormais, les mentions « Cessations de travaux » et « Expulsions »…. juste là portées sur des immeubles sur le fondement d’ordonnances à pied de requête signées par des présidents de tribunaux  de première instance et de cours d’appel,  seront mieux encadrées. C’est ce qu’enjoint  une circulaire datée du 14 octobre dernier et signée du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,  Pius Agbétomey.

De très nombreux acquéreurs peuvent témoigner de cette expérience douloureuse de voir inscrire sur leurs immeubles, pour certains habités y compris depuis des lustres, les mentions « Cessation de travaux », Expulsions » etc.  Dès lors, c’est des nuits blanches qui se succèdent avec cette épée de Damoclès suspendue sur leur tête, relativement à des immeubles qui représentent pour beaucoup, l’investissement d’une vie. C’est pour mettre fin à ce qu’il qualifie de « dérives » qui prennent selon lui beaucoup d’ampleur et créent le désarroi chez les acquéreurs de terrains que le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,  a voulu mieux encadrer  la procédure.

De fait, Pius Agbetomey demande aux présidents des tribunaux de première instance et aux présidents des cours de procéder d’abord, autant que faire se peut, à une enquête sommaire consistant à une vérification des allégations sur les lieux, ce aux frais du requérant de l’ordonnance. A défaut, ils doivent exiger un constat fait par un huissier de justice autre que l’huissier initiateur de la requête.

Pour lui, le recours à la procédure d’ordonnance à pied de requête en matière d’expulsion n’est pas approprié. Il estime par ailleurs qu’ un terrain nu ou clôturé portant mention d’un numéro de titre foncier objet de litige ne peut faire l’objet que d’une procédure contradictoire.

Pour rappel, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 163 et de l’article 215 du code de procédure civile qui disposent, le premier qu’il  « il (le président du tribunal) peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prise contradictoirement » et le second, que  « le président de la juridiction d’appel peut, au cours de l’instance d’appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde de droits d’une partie ou d’un tiers lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement », certains présidents des tribunaux de première instance et des cours d’appel signaient  des ordonnances à pied de requête portant cessation de travaux, ouverture de porte ou même expulsion, « contre personne(s) non dénommée(s) ». Il s’agit pour le Garde des Sceaux d’y mettre un terme.