Togo : Le mandat présidentiel limité à 5 ans une fois renouvelable, le compteur à zéro

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L’Assemblée nationale a limité mercredi le mandat présidentiel à 5 ans une fois renouvelable. Le vote s’est déroulé à bulletin secret et adopté à l’unanimité des 90 députés présents. Le porteur de l’amendement d’un mandat à 7 ans, le député indépendant Pacôme Adjourouvi a renoncé lors des discussions à sa proposition. De fait, l’article 59 nouveau dispose que le président « est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Le président de la République reste en fonction jusqu’à la prise de fonction effective de son successeur élu ».

Cette limitation n’est pas rétroactive. Une disposition a été introduite à l’alinéa 2 de l’article 158, disposant que « les mandats déjà réalisés et ceux qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle ne sont pas pris en compte dans le décompte du nombre de mandat pour l’application des dispositions des articles 52 et 59 relatives à la limitation du nombre des mandats ».

Outre le mandat du présidentiel, les mandats des députés et des membres de la Cour Constitutionnelle ont été limités. L’article 52 nouveau, dispose que « les députés sont élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de six(6 ) ans renouvelable deux fois. Chaque député est le représentant de la nation toute entière. Tout mandat impératif est nul ».

Les élections ont lieu dans les trente (30) jours précédent l’expiration du mandat des députés. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi, qui suit la date de proclamation officielle des résultats.

Par ailleurs, il est prévu que tout membre des forces armées ou de sécurité publique, qui désire être candidat aux fonctions de député, doit, au préalable, donner sa démission des forces armées ou de sécurité publique. Dans ce cas, l’intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps. Le même article précise qu’une loi organique fixe le nombre des députés,leurs indemnités, les conditions éligibilité, le régime d’incompatibilité et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.
Enfin, l’article souligne qu’une loi organique détermine le statut des anciens députés.

L’article 100 limite le mandat des membres de la Cour Constitutionnelle à Six (6) renouvelable une fois. Elle est composée de neuf membres désignés entre le président de la République, l’Assemblée nationale, le sénat, les avocats et les universitaires.

En article 60, il est indiqué que l’élection du président de la république a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux (2) tours.

Le président de la république est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le 15e jour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux (2) candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.

Au total 29 articles de la Constitution ont été modifiés.