La Cour constitutionnelle est composée de neuf (09) membres désignés pour un mandat de 06 ans renouvelable une seule fois. Trois (03) de ses membres sont désignés par le Président de la République dont un (01) en raison de ses compétences juridiques. Trois (03) sont élus par l’Assemblée nationale et les trois (03) autres sont élus par le Sénat dont aussi un (01) en raison de ses compétences juridiques.
Selon l’article 101 de la constitution, le Président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Président de la République parmi les membres de la Cour. Il a voix prépondérante en cas de partage.
La Cour juge de la régularité et de la légalité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales, et statue sur le contentieux électoral.
Son implication réelle dans le processus débute avec l’étude des dossiers des candidats aux différentes élections. Elle connait, en effet, le contentieux des candidatures aux élections présidentielles, législatives et sénatoriales ainsi que les contestations concernant les opérations de révision de vote et la conformité des résultats provisoires proclamés par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).
Selon l’article 143 du code électoral, la Cour constitutionnelle peut prononcer l’annulation d’un scrutin s’il ressort de l’examen d’une plainte introduite « de graves irrégularités de nature à entacher la sincérité et à affecter la validité du résultat de l’ensemble du scrutin ».
A l’issue du scrutin, la Cour vérifie la régularité des résultats provisoires proclamés par la CENI et proclame solennellement le résultat définitif dans un délai de trente (30) jours.
Selon les dispositions de l’article 106 de la Constitution, les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours.